T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.7R1. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le délai prescrit pour présenter au ministre le formulaire prescrit afin de déclarer la conclusion ou la modification d’une convention visée à cet article se termine au plus tard le 30e jour suivant cette conclusion ou cette modification, mais avant l’une des dates suivantes:
1°  dans le cas où il s’agit de la conclusion d’une convention, la date à laquelle la première fourniture visée par cette convention est effectuée;
2°  dans le cas où il s’agit de la modification d’une convention, la date de l’entrée en vigueur de cette modification.
Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le délai prescrit pour présenter au ministre le formulaire prescrit afin de déclarer l’expiration d’une convention visée à cet article se termine immédiatement avant la date de son expiration.
D. 1456-2023, a. 2.